Loi Francaise des Chemins !!!
Que nous dis la Loi Française ? sur la pratique du Tout Terrain ?
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En tant que liberté fondamentale, elle est protégée, mais son exercice est réglementé dans certains cas, notamment pour tenir compte des dangers inhérents à la circulation automobile. LA CIRCULATION SUR LES VOIES NORMALEMENT OUVERTES A CELLE-CI OBEIT A TROIS PRINCIPES. Gratuité Egalité des usagers placés dans des situations identiques, ce qu’il n’interdit pas d’imposer certaines sujétions ou certains avantages à des catégories d’usagers dans des situations particulières (riverains, exploitants, services publics, etc.). Liberté d’utilisation, c'est-à-dire sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation préalable. Mais compte tenu des nécessités de sécurité, les autorités réglementent la circulation, d’une part dans le Code de la route et d’autre part, à l’aide de mesures ponctuelles prises par les autorités de police, le maire dans la commune par exemple. Le Conseil d’Etat reconnaît la légalité des interdictions de circulation prises par le maire à condition toutefois qu’elles ne soient pas « générales et absolues » (CE, 14/12/88, Société des ciments français), sauf si des motifs de sécurité d’une extrême gravité requièrent cette mesure d’interdiction totale (CE, 24/10/86, Fédération française des sociétés de protection de la nature). La pratique des loisirs 4x4 peut être rapportée à différents articles de loi, ci-après détaillés pour les plus récents. Dans le cadre d’une procédure, il faudra aussi se référer à la jurisprudence. CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES – ARTICLE L. 2213 – 4. Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies, de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles, les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou entretien des espaces naturels. LOI N° 91 – 2 DU 3 JANVIER 1991. VOIES AUTORISEES A LA CIRCULATION DES VEHICULES MOTORISES : Les modalités. Ce sont les espaces naturels qui sont visés par ce principe d’interdiction. L’interdiction du hors piste laisse ouvertes aux véhicules motorisés, sous réserve de leur immatriculation, les voies nationales, départementales et communales, ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique. Le principe d’interdiction de la circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels, en dehors des voies et chemins, défini par la l oi du 3 janvier 1991, n’entrave donc pas la liberté de circulation de tout possesseur d’un véhicule à moteur, ni même la pratique d’un sport ou d’un loisir motorisé puisque les conducteurs disposent dans notre pays : de 800 000 Km de voies appartenant au domaine public routier. De 1 400 000 Km de chemins ruraux. D’un kilométrage très important de voies privées ouvertes à la circulation générale. LES VOIES COMMUNALES : Circulation de droit Les voies communales constituent le domaine public routier communal. La commune est tenue d’entretenir la voirie communale, qu’elle soit ou non revêtue. LES CHEMINS RURAUX : Circulation de droit Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé communal et sont affectés à l’usage public. La circulation des véhicules y est donc normalement autorisée sauf restriction ou interdiction d’une autorité de police. Attention à distinguer les chemins et les sentiers : Les chemins servent en général au passage des engins et véhicules et les sentiers à l’usage des piétons. Ils différent donc par leur largeur et leurs utilisations. LES VOIES PRIVEES : Circulation d’usage Les voies privées appartiennent à des particuliers ou à des personnes publiques et sont destinées à la gestion, l’exploitation et la mise en valeur de leurs propriétés. Elles ne sont pas destinées à la circulation publique. Les chemins privés Peuvent être ouverts ou fermés à la circulation. La décision de les fermer est une mesure de gestion prise sans condition ni forme particulière par le propriétaire ou le gestionnaire. Il n’y a aucune obligation de publicité ni de signalisation à respecter la simple pose d’une barrière, ou d’une clôture ferment l’accès, indiquant que le chemin est fermé à la circulation publique. Les chemins d’exploitation Sont la propriété privée de particuliers ou relèvent du domaine privé des collectivités. Il s’agit des chemins établis pour la desserte et l’exploitation des fonds ruraux (terres agricoles, prés, marais, maquis, landes…) ou des forêts. L’usage de ces chemins est commun à tous les propriétaires intéressés. De fait, ils sont souvent ouverts à la circulation publique des véhicules à moteur et peuvent être utilisés par d’autres usagers, mais la décision d’ouverture appartient là encore aux propriétaires ou au gestionnaire. Les maires ont la possibilité de restreindre ou d’interdire la circulation des véhicules à moteur sur toutes ces voies pour des motifs d’environnement. LES CHEMINS RURAUX A LA LOUPE. Le linéaire des chemins ruraux avoisine les 750 000 Km. Ils sont opposés aux voies communales, voies qui font partie du domaine public routier communal. Les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, et qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. Les voies communales relient tous les lieux habités, les chemins ruraux sont avant tout des chemins d’intérêt agricole. Les chemins ruraux répondent à des préoccupations d’ordre touristique dans la mesure ou ils facilitent l’accès à des sites ou autres ressources de la nature. A ce titre, ils constituent un élément du patrimoine naturel des communes et sont utiles pour l’équilibre écologique local. Leurs règles de droit sont codifiées dans le code rural. Loi du 22 juillet 83, art. 56 : aliénation des chemins ruraux inscrits sur le PDIPR. Décret n° 76-921 du 08/10/76 : modalités de l’enquête publique préalable à l’aliénation. Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Les chemins ruraux sont ouverts à la circulation, non seulement à des propriétaires de parcelles riveraines et des habitants de la commune, mais aussi de toute personne sans lien particulier avec les parcelles desservies ou avec la commune. L’accès est collectif, anonyme et libres sous réserve d’éventuelles réglementations de police. Tout en pouvant résulter d’une délibération de la commune, l’affectation à l’usage du public ne nécessite aucun acte juridique formel en ce sens. Il s’agit d’une affectation de fait. L’affectation découle normalement de l’utilisation du chemin rural comme voie de passage. Les chemins ruraux sont ouverts même à des fins professionnelles, à l’usage du public et pour un usage habituel. Deviennent voies communales les voies qui appartiennent aux catégories ci-après : Les voies urbaines, les chemins vicinaux à l’état d’entretien, ceux des chemins ruraux dont le conseil municipal aura décidé l’incorporation. La police sur les chemins ruraux Le maire est chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux. Les infractions aux règles du code rural ou aux mesures prises par le maire sont constatées et poursuivies selon un régime qui n’est pas celui des contraventions de voirie mais qui s’en rapproche sur certains points tout en constituant un régime de contravention de police. Le maire est tenu de prendre les mesures de police nécessaire pour rétablir la circulation sur les chemins ruraux ou pour assurer la commodité du passage, même en l’absence de tout péril grave ou imminent. Ont été jugées légales l’interdiction d’accès aux véhicules dits 4x4, ainsi que l’injonction adressée par le maire à des riverains d’ôter dans un délai de 24 heures tous obstacles situés sur un chemin. Ont été censurées l’interdiction générale de la circulation de tous véhicules automobiles quel que soit leur poids à l’exception des seuls tracteurs à usage agricole avec ou sans remorque utilisés par des cultivateurs riverains, l’interdiction générale sur cinq portions de chemins ruraux de tous les véhicules à moteur au bénéfice de la randonnée pédestre. L’entretien des chemins ruraux Les chemins ruraux doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la commune l’obligation d’entretenir les chemins ruraux. Toutefois il se peut que postérieurement à l’incorporation des chemins dans la voirie rurale, les communes aient exécutés des travaux destinés à en assurer ou en améliorer la viabilité et ainsi accepté, en fait d’en assurer l’entretien . Dans ce cas, la liberté d’effectuer ou non des travaux d’entretien disparaît et la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d’entretien normal. CODE DE LA ROUTE Article L. 411-1 Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l’exception, pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de celles visées à l’article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : Article L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. Les conditions dans lesquelles le maire exerce sur la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en conseil d’Etat. Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l’Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation. Article L. 2213-2. Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation de l’environnement : 1.Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules. 2.Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains : Article L. 2213-3. Le maire peut, par arrêté motivé : 1.Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l’agglomération : 2.Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis. Article L. 2213-4. Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animalières ou végétales, soit la protection des espèces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescription particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels. Article L. 2213-5. Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82/501 du conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique. Article L. 2213-6. Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce. Article L. 411-3 Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil général dans le département sont fixées par les articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : Article L. 3221-4. Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’Etat dans le département, ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 3221-5. Article L. 3221-5. Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans le cas ou il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l’article L. 3221-4. Article L. 411-4. Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil exécutif dans la collectivité territoriale de Corse sont fixées par les articles L. 442-4 et L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : Article L. 4424-4. Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par l’article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services. Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion. Il délègue par arrêter, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu’elles n’ont pas été rapportées. Article L. 4424-30. La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en œuvre aux départements. La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale. Article L. 411-6. Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n’appartient qu’aux autorités chargées des services de la voirie. Article L. 411-7. Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l’organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l’autorité investie du pouvoir de police. Le fait d’organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l’autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d’emprisonnement et de 20 000 € d’amende. Article L. 412-4. Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre un obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 5 000 € d’amende. Toute personne coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Lorsqu’un délit prévu au présent article est commis à l’aide d’un véhicule, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. Article R. 10. La vitesse des véhicules est limitée dans les conditions prévues au présent article, sous réserve des dispositions des articles R. 10-1 à R. 11-1. En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à : 1)130 Km / h sur les autoroutes ; 2)110 Km / h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; 3)90 Km / h sur les autres routes. Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 50 Km / h. Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 Km / h sur les sections de route, qu’elles soient classées ou non routes à grande circulation, ou les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s’il s’agit d’une voie départementale. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes conditions. Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixé à 80 Km / h. En cas de pluie ou d’autres précipitations, les vitesses maximales sont abaissées à : 1)110 Km / h sur les sections d’autoroutes ou la limite normale est de 130 Km / h ; 2)110 Km / h sur les sections d’autoroutes ou cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; 3)80 Km / h sur les autres routes. En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 kilomètres / heure sur l’ensemble des réseaux routier et autoroutier. LOI N° 79-1150 DU 29 DECEMBRE 1979 Article 1 Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de la loi susvisée du 29 décembre 1979, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif. CODE RURAL Article R. 161-11. Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui. Article R. 161-14. Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies. CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE Article L. 116-2. Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d’autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès verbaux concernant ces infractions : 1)Sur les voies de toutes catégories, les agents de la police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; 2)Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions : a)Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l’Etat, assermentés ; b)Les techniciens des travaux publics de l’Etat, les conducteurs de travaux publics de l’Etat et les agents des travaux publics de l’Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet. Les procès verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu’à preuve contraire et ne sont pas soumis à l’affirmation. CODE DE L’ENVIRONNEMENT Article L. 415-4. Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L.413-2 à L.413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérées aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale : 1)Les agents des douanes commissionnés ; 2)Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’environnement et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ; 3)Les agents de l’Etat et de l’office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d’inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l’étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ; 4)Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux ceux de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et du conseil supérieur de la pêche ; 5)Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l’exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales. CODE FORESTIER Article L. 321-54. En vigueur depuis le 11 juillet 2001, les voies de défense contre l’incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.